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La réforme du droit de l’arbitrage néerlandais

800px-Shake_handUn an après l’entrée en vigueur de la loi réformant le droit de l’arbitrage néerlandais, revenons brièvement sur celle-ci.

La loi du 1er janvier 2015, inspirée de la loi type de la CNUDCI[1], a pris acte des évolutions intervenues dans le milieu de l’arbitrage depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 1986, laquelle régissait la matière jusque là.

La nouvelle loi est applicable à toutes les procédures d’arbitrage initiées à partir du 1er janvier 2015, ainsi qu’aux instances afférentes devant les tribunaux étatiques. Les objectifs visés par cette réforme ont été multiples : garantir l’efficacité et la flexibilité de la procédure arbitrale et maximiser l’autonomie des parties.

Dorénavant, la loi prévoit une banalisation des échanges par voie électronique, lesquels serviront aux correspondances et au rendu des sentences. Les parties ne sont plus contraintes de déposer la sentence finale auprès du greffe du tribunal d’instance local. A présent, l’annulation des sentences arbitrales est du ressort de la Cour d’appel, dont le jugement sera susceptible de recours en cassation, sauf volonté contraire des parties. La Cour d’appel peut également suspendre une procédure d’annulation et renvoyer les parties devant le tribunal arbitral, qui sera reconstitué afin de pouvoir remédier aux motifs d’annulation de la sentence arbitrale. Le but est d’assurer la célérité de la procédure.

L’introduction d’une procédure arbitrale aura un effet interruptif de prescription, quand bien même le tribunal arbitral déclinerait sa compétence ultérieurement. Un nouveau délai de prescription commencera à courir à l’issue de la procédure arbitrale.

La volonté des parties occupe une place centrale, ainsi elles peuvent convenir des règles de procédure applicables à leur différend, à l’exception de celles étant obligatoires. Les partiespeuventdemander des mesures provisionnellesdans l’attentede l’ouverture de la procédurearbitrale, et ces mesures seront qualifiées de sentences arbitrales. Ainsi, les partiespourront s’accorder sur la nomination d’arbitresd’urgencedans l’attente de la constitutiondu tribunal.

Les parties bénéficient d’une grande flexibilité, néanmoins encadrée. Les parties à un arbitrage ayant un siège situé hors des Pays-Bas ont dorénavant la possibilité de demander l’assistance des juridictions néerlandaises. Une demande reconventionnelle ne peut être adressée que si elle est régie par la même convention d’arbitrage. En cas d’arbitrage institutionnel, la procédure de récusation des arbitres pourra être placée sous la supervision de l’institution, laquelle procédera à la nomination d’une tierce partie indépendante. Les clauses insérées dans les conditions générales de vente des contrats entre professionnels et consommateurs seront requalifiées de déraisonnablement onéreuses, sauf lorsqu’il est offert par écrit la possibilité au consommateur, dans un délai d’au moins un mois après que la clause ait été invoquée, de soumettre le différend aux tribunaux étatiques.

Toutes ces nouvelles dispositions ont pour objectif final d’accroître l’intérêt porté à
l’arbitrage aux Pays-Bas en général, et plus particulièrement celui porté aux Pays-Bas en tant que place d’arbitrage internationale.

Hélène Bolou

 

[1] Commission des Nations Unies pour le droit commercial international