« On reconnaît la grandeur et la valeur d’une nation à la façon dont celle-ci traite ses animaux » (Gandhi).
La France compte aujourd’hui plus de 63 millions d’animaux de compagnie, soit 1 foyer sur 2 possède au moins un animal. Malgré ce nombre, la perception juridique de l’animal n’a évolué que dernièrement. En effet, le législateur français a choisi d’offrir à l’animal un nouveau statut juridique, « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des bien » (Code civil 515-14). Même si il est toujours soumis au régime général des biens, l’animal n’a plus sa place dans la catégorie des biens et dispose d’un statut juridique sui generis. La Haute juridiction, le 9 décembre 2015, a rendu un arrêt en la matière.
Le 22 Mars 2012, une éleveuse professionnelle, a vendu à un particulier un chiot de race bichon frisé. Malheureusement, le chiot s’est révélé être atteint d’une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision. L’opération chirurgicale nécessaire, permettant de rendre au chien une vision nette, s’élevait à 1200 euros par œil, soit 2 400 euros. La vendeuse a bien entendu refusé de prendre en charge l’opération.
L’acheteuse a donc assigné l’éleveuse pour défaut de conformité du bien. L’article L. 211-9 du Code de la consommation, dispose en effet qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Cependant, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien.
En l’occurrence, le particulier avait acheté le chiot pour le prix de 800 euros, c’est tout naturellement que la vendeuse lui a proposé le remplacement de son chien.
La Cour de Cassation a donc du répondre au problème juridique de savoir si un animal de compagnie est remplaçable au titre du défaut de conformité ?
Les juges répondront par la négative au motif qu’ « un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d’écarter, dans toutes les ventes d’animaux domestiques, l’application des dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation ».
Peut-on conclure que quand la consommation rime avec l’affection, la Cour de Cassation donne raison aux émotions ? Non. Néanmoins ce qui est certain c’est que l’animal de compagnie n’est pas une chose et doit donc être traité différemment.
Il semble donc opportun de terminer cet article sur une citation qui ravira plus d’un maître : « On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal… On a du cœur ou on n’en a pas », Lamartine, écrivain.
Aurélie Costa