La France a connu ces derniers mois de terribles attaques terroristes et aujourd’hui tout le monde se sent plus ou moins concerné par ce danger. Il semble alors important de revenir sur l’obligation, mise à la charge de l’employeur, de protéger la santé mentale de ses salariés.
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur cette obligation et son application en relation avec des actes terroristes. En 2000, Air France, dans le cadre d’un rachat d’une société tiers, s’est vue transféré le contrat de travail d’un chef de cabine première classe sur des vols long-courrier. Or, le 11 septembre 2001, ledit salarié assiste de sa chambre d’hôtel à Manhattan aux attentats perpétrés sur le World Trade Center aux Etats-Unis. Au retour de l’équipage, Air France décide de mettre en place un suivi psychologique de son personnel naviguant. Le 24 avril 2006, alors que le chef de cabine, s’apprêtant à rejoindre son bord pour un vol, a été pris d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Le 15 septembre 2011, il est licencié pour ne pas s’être présenté à une visite médicale qui avait pour but de statuer sur son aptitude à exercer un poste au sol.
Le salarié a contesté son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. C’est dans un arrêt du 25 novembre 2015, que la Cour de cassation déboute le salarié de ses demandes aux motifs que : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Les Magistrats ont en effet estimé que Air France avait pris en compte le caractère traumatisant des évènements auxquels avaient été exposés son personnel. La compagnie avait ainsi mobilisé jour et nuit du personnel médical afin d’orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques. Le salarié avait été déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005. Il avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006. Dans ce cadre, la Cour relève que l’employeur a donc remplie son obligation de sécurité de résultat.
On pourrait voir dans cet arrêt de la Cour un assouplissement de sa jurisprudence en matière d’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Mais une telle approche serait périlleuse eu égard à la jurisprudence sévère qu’applique la Cour dans ce domaine. En effet, il est de jurisprudence constante que l’obligation précitée est qualifiée d’obligation de résultat ne permettant aucune exonération possible sauf dans l’hypothèse, rare, de la force majeure.
Décision factuelle ou assouplissement de jurisprudence, il convient en tout état de cause pour l’employeur de mettre en place toutes les mesures permettant de garantir la santé mentale de ses salariés. Ce rappel de la Cour est plus qu’opportun considérant les dangers auxquels la France doit actuellement faire face.
Aurélie Costa