La protection dans l’Union Européenne des marques tridimensionnelles représentant la forme des produits ou du conditionnement
Tribunal UE, 3 octobre 2018, T-313/17, EU :T :2018 :638, Wajos GmbH/EUIPO
Une récente décision du Tribunal de l’UE permet d’autoriser quelque espoir pour la protection dans l’Union européenne des marques tridimensionnelles consistant en la forme des produits ou de leur conditionnement. En effet, il est bien connu que l’EUIPO et du Tribunal sont souvent réticents à accorder la protection à de telles marques, en particulier dans le domaine des produits alimentaires et, tout particulièrement, des contenants de boissons. Dans l’affaire du 3 octobre 2018, le Tribunal devait trancher sur un recours pour refus d’enregistrement.
Le 7 décembre 2015, la société allemande Wajos GmbH avait déposé une demande d’enregistrement de marque de l’UE pour un signe tridimensionnel consistant en une forme d’amphore translucide, se caractérisant en particulier par un renflement très important sur la partie médiane, laquelle comporte un anneau en relief, la partie inférieure de l’amphore se rétrécissant et se terminant en forme de pointe intégrée.
La division d’examen puis la chambre de recours avaient refusé d’enregistrer ce signe au motif que la forme est dépourvue de caractère distinctif (art. 7, § 1er, b, RMUE).
Lors du l’audience d’octobre 2018, le Tribunal accueil le recours formé par la requérante, et considère que la chambre a effectué une application erronée de l’article 7, § 1er, b, « dans la mesure où la chambre de recours s’est fondée sur une perception erronée des caractéristiques et de la nature de la marque demandée » (point 30).
L’Office avait en effet considéré que les caractéristiques de la bouteille considérée, s’écartant sensiblement d’autres formes de conditionnements utilisées pour les produits en cause, avaient néanmoins une finalité purement technique liée au conditionnement des bouteilles concernées.
Le Tribunal rappelle « qu’un signe constitué par une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif peut posséder ce caractère, à condition que des indices concrets, consistant, notamment, en la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent qu’il représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui le composent » (point 33).
En l’espèce, le Tribunal a fait preuve d’ouverture et considère que la bouteille est pourvue d’éléments caractéristiques, qui donnent lieu à « une forme remarquable, qui, prise dans son ensemble, est facilement mémorisable par le public pertinent » (point 34).
Le Tribunal va jusqu’à estimer que malgré les considérations techniques et fonctionnelles du renflement de la bouteille, « il n’en demeure pas moins qu’une telle caractéristique apporte également une valeur esthétique à la marque demandée ». Le minimum de caractère distinctif exigé par l’article 7, § 1er, b, est ainsi reconnu.
Candice Wack