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Faire des affaires aux Pays-Bas –  Fiches d’identités des structures sociales les plus courantes

vennootschappen-structuurLes Pays-Bas attirent. Droit du travail flexible, multilinguisme et droit fiscal favorable et attractif sont certains des nombreux facteurs séduisant chaque année de nombreux entrepreneurs.

Le droit des sociétés néerlandais présente de nombreuses similarités avec le droit français, principalement en raison de l’harmonisation progressive opérée par les directives de l’Union européenne en la matière.

 

Un des principes phares gouvernant le droit des sociétés néerlandais est l’application de la théorie de l’incorporation et non du siège réel ; une société, pour être qualifiée de néerlandaise, doit avoir son siège statutaire aux Pays-Bas.

Le droit néerlandais reconnaît également la possibilité pour toutes entités étrangères de faire des affaires aux Pays-Bas sans imposer nécessairement la création d’une entité néerlandaise. Les investisseurs demeurent ainsi libres de créer une filiale ou succursale afin de faciliter et d’optimiser l’entrée de leur société dans le marché néerlandais.

Il est possible d’établir aux Pays-Bas une succursale (filiaal) ou une filiale (dochtermaatschappij). Ce choix doit être opéré en pondérant différents facteurs et notamment les facteurs fiscaux. Le droit néerlandais octroie aux directeurs d’une filiale une certaine indépendance. Cependant leur création est plus complexe que la mise en œuvre d’une succursale (enregistrement auprès du Registre du Commerce, demande de numéro de TVA).

Il convient de noter que le droit néerlandais reconnait la responsabilité civile d’une société mère face à une tierce personne en raison de la faute contractuelle commise par sa filiale sous certaines conditions.

En effet tout dépend du niveau d’engagement de la mère dans les activités de la fille c’est ce que l’on nomme communément le « doorbraak van aansprakelijkheid » (rupture de la responsabilité). Une participation intensive de la société mère dans les activités de la fille ne suffit pas. Si une mère a obtenu des informations concernant les dettes insolvables de sa fille ou si elle aurait pu obtenir ces informations concernant une situation dite sans espoir, la mère ne peut pas rester passive. La société mère a ainsi une obligation d’intervenir et de prendre des mesures. Dans l’hypothèse où elle ne se plierait pas à cette obligation alors elle engage sa responsabilité sur la base d’un acte illégitime (Hoge Raad, Cour de cassation 19 février 1988, NJ 1988, 487).

Les sociétés étrangères dont l’ensemble des activités ont lieu sur le sol néerlandais sans réelle connexion avec leur État d’enregistrement sont également appréhendées. La loi sur les sociétés formellement enregistrées à l’étranger (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen) impose à ce type de sociétés de se déclarer auprès du Registre des sociétés et de se soumettre à certaines obligations du droit commun des sociétés (tenus des livres de compte, Comité d’entreprise pour une société de plus de 50 personnes).

 

Constitution d’une société néerlandaise

Un entrepreneur désirant créer une entité afin d’encadrer son activité se trouvera devant la question fatidique de savoir vers quelle forme se tourner ?

Il convient de noter à titre préliminaire qu’une personne morale aux Pays-Bas est créée pour une période indéfinie (article 2 :17 du Code civil).

Il existe également un principe général concernant la responsabilité des directeurs (bestuurder) de structures néerlandaises (article 2 :9 du Code civil). En effet, chaque directeur se doit d’exécuter convenablement chaque tache qui lui est assignée. Le directeur voit donc sa responsabilité engagée envers la personne morale en case de conduite impropre des affaires due à sa négligence.

Deux grandes familles se regroupent entre les partenariats et les sociétés dont voici un aperçu des différences principales :

Partenariat – (nature contractuelle)

On distingue trois types de partenariats aux Pays-Bas : Vennootschap onder Firma (partenariat général) Commanditaire Vennootschap (partenariat limité) et Maatschap (partenariat silencieux). Le dernier concerne principalement les sociétés libérales (médecins, avocats…) et ne fera pas l’objet dans cet article d’une analyse extensive.

On recense aujourd’hui aux Pays-Bas 30.000 partenariats publics, 166.000 partenariats généraux et 12.000 partenariats limités.

Vennootschap onder Firma – V.O.F. (partenariat général)

  • Accord entre une ou plusieurs personnes (morales ou physiques)
  • Absence de personnalité juridique mais possibilité d’ester en justice
  • But = coopération générant un profit
  • Enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés (KVK)
  • Accord entre partenaires (hautement recommandé)
  • Responsabilité = librement organisée par accord et à défaut les tiers sont autorisés à engager la responsabilité solidaire et conjointe pour toutes les actions engagées par les partenaires au nom de la VOF.
Commanditaire Vennootschap – C.V. (partenariat limité)

Les règles sont identiques à la VOF sous réserve de :

  • Responsabilité = Attention – la CV peut être également composée de partenaires silencieux (stille vennoten) dont la responsabilité est limitée à leurs apports dans le capital
  • La CV a un ou plusieurs directeurs dont la responsabilité est illimitée
  • Un associé gérant est aussi responsable personnellement sur les dettes qui sont survenues antérieurement à son accession. Si un associé silencieux se comporte comme un associé gérant par la représentation de la CV à l’extérieur, il devient responsable personnellement également.

 

Sociétés – (nature institutionnelle)

Les sociétés se divisent en deux groupes comprenant d’une part les petites et moyennes structures (vennootschap) et d’autre part les grandes structures (structuurvennootschap).

La création d’une société obéit à un protocole très précis (bien que simplifié depuis 2011 suite à l’abolition de la nécessité obtenir une déclaration signée du Ministre concernant la licéité de l’objet de la société (verklaring van geen bezwaar).

Contrairement à la France, un notaire se charge de la rédaction de l’akte van oprichting (comprenant l’identification des parties, les statuts, les apports) qui permettra la création de la personne morale. 8 jours après l’acquisition de la personnalité juridique, l’Akte doit être déposé au registre du commerce.

Tous les actes pris avant l’immatriculation de la société engagent cette dernière ainsi que ses associés à condition que la société les ratifie explicitement ou implicitement. Les associés ont une responsabilité limitée vis-à-vis des parties tierces.

Il existe deux types de sociétés dont voici la fiche d’identité

 

Naamloze Vennootschap – N.V.

  • Personnalité juridique
  • Actions au porteur ou nominatives
  • Division du capital en parts librement transférables
  • Liberté de transfert des parts (sauf stipulation contraire) – N.V. est ouverte au public
  • Capital minimum de 45 000 €[1] dont 25% doivent être libéré au jour de la création et dont 10% peuvent être acquises à nouveau par la société
  • Absence de responsabilité personnelle des actionnaires quant aux actions prises au nom de la société. Les actionnaires ne participent aux pertes de la société que dans la limite de leurs apports.
 

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – B.V.

  • Personnalité juridique
  • Actions nominatives seulement
  • Division du capital en parts dont le transfert est libre (abolition des restrictions de transfert obligatoire en 2012)
  • Les partes peuvent ne pas octroyer de droit de vote (mais donner le droit au dividende) et peuvent également exclure le droit au dividende (en contrepartie de l’octroi d’un droit de vote)
  • Limitation dans la liberté de transfert des parts – B.V. est fermée au public
  • Absence de capital minimum depuis la loi du 12 juin 2012. Le capital peut également être libellé dans une monnaie autre que l’euro
  • Suppression également du certificat de banque et d’audit qui était précédemment requis
  • Possibilité d’apports en compte courant
  • Absence de responsabilité personnelle des actionnaires quant aux actions prises au nom de la société. Les actionnaires ne participent aux pertes de la société que dans la limite de leurs apports.

Ces sociétés peuvent acquérir au cours de leur existence la qualité de grandes entreprises (structuurvennootschap), ce qui entraine l’accomplissement d’obligations spécifiques. Ceci se fait automatiquement par déclaration au registre du commerce (sauf exemption légale). Il convient pour cela que pendant plus de 3 ans d’exercice la société remplisse les conditions cumulatives suivantes :

  • Le capital et les réserves de l’entreprise sont au moins de 16 millions d’euros ;
  • La société emploie un minimum de 100 employés aux Pays-Bas ;
  • La société a instauré un Comité d’entreprise et un Conseil de surveillance indépendant.

Parmi les obligations d’une grande structure, il faut compter sur l’approbation par le Conseil de surveillance (composé uniquement de personne physique) de certains actes du Conseil d’administration.

Il convient de noter ici qu’une caractéristique du droit des sociétés néerlandaises réside en un droit de participation dans la société assez fort en comparaison avec le reste de l’Union européenne (à l’exception de l’Allemagne où droit plus prononcé est applicable). Les employés néerlandais de grandes entreprises (structuurvennootschappen) ont ainsi un droit de recommandation concernant les membres du Conseil de surveillance international. Les employés d’entreprises étrangères n’ont cependant pas ce droit.

Si vous désirez plus d’information, l’équipe du cabinet Spiegeler se mobilise pour vous offrir une prestation de qualité et des conseils en la matière et vous accompagne dans la création de vos sociétés néerlandaises.

Camille Rideau et Céline Goedhart

 

[1] Second Council Directive n° 77/91