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CE N’EST QU’UN AU REVOIR…

union-jack-1381707_1280Ce vendredi 24 juin 2016, le résultat du référendum est tombé : la voie du « Brexit » a été préférée à celle du « Remain ». La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a donc été choisie. Si les impacts économiques et politiques sont encore à déterminer, il nous est déjà possible de faire un tour d’horizon des conséquences prévisibles que cette sortie produira sur la propriété intellectuelle.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est à rappeler qu’en cas de sortie d’un État de l’Union européenne, celle-ci s’effectuera dans le contexte de l’article 50 du Traité de l’Union européenne, qui prévoit que si « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union », « l’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». L’article 50 dispose également que « les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai ».

Il sera donc nécessaire de patienter pendant de nombreux mois aux fins de la mise en œuvre effective de la sortie de l’Union européenne par le Royaume-Uni, avec un maximum de deux ans (ce qui sera en l’occurrence assez vraisemblable).

Tout d’abord, en matière de droit d’auteur, aucun changement majeur ne devrait intervenir : en effet, ce dernier est en majorité régi par les lois britanniques, ayant introduites en leur sein les dispositions issues des directives européennes, et par les traités internationaux tels que la Convention de Berne. De même, en matière de bases de données, les changements ne devraient pas être trop importants : en effet, le droit des bases de données est issu de la directive européenne du 11 mars 1996, directive dont les dispositions ont été introduite au sein du droit anglais.

De même, l’impact de cette sortie sur le droit des brevets devrait être minimisé en ce que l’Office européen des brevets n’est pas un organisme dépendant de l’Union européenne. Le Brexit ne devrait donc pas priver le Royaume-Uni de sa place au sein de l’Office, et des brevets européens désignant cet État pourront toujours être délivrés. Selon l’Office, « le résultat du référendum au Royaume-Uni n’emporte de conséquences ni sur sa qualité de membre de l’Office européen des brevets, ni sur les effets des brevets européens au Royaume-Uni »[1].

En revanche, cette sortie devrait impacter quelque peu l’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée des Brevets et du Brevet européen à effet unitaire, initialement prévue pour 2017. En effet, celle-ci nécessitait la ratification par treize États, dont le Royaume-Uni. Une renégociation devra donc être mise en œuvre pour remplacer ce dernier dans son rôle de ratifiant par un autre État. Ainsi, l’Office a indiqué qu’il « espère que le Royaume-Uni et les autres États membres participants trouveront une solution au plus vite, solution qui permettra la mise en place de cet accomplissement si longtemps attendu »[2].

Si l’on se tourne vers les marques européennes et les dessins et modèles européens cependant, les conséquences du Brexit sont nombreuses et importantes. Concernant les titres futurs, ceux-ci ne devraient plus couvrir le Royaume-Uni. Relativement aux titres déjà déposés et délivrés, en principe, ceux-ci ne devraient plus couvrir le territoire du Royaume-Uni, mais une solution pourrait être trouvée par le biais d’accords bilatéraux aux fins de transformer les titres européens en titre nationaux britanniques.

De plus, il ne faut pas oublier les conséquences du Brexit sur l’épuisement des droits. En effet, un produit mis licitement sur le marché britannique n’en bénéficiera plus, et ne pourra plus circuler librement au sein de l’Union. Le titulaire de droit devra dès lors nécessairement donner une nouvelle fois son consentement à la mise en circulation du produit au sein de l’Union européenne.

Enfin, en matière de protection des données, le Royaume-Uni ne devrait plus se voir appliquer le nouveau Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, ce qui impliquera la négociation d’accords bilatéraux propres à assurer la protection de ces données lors de leur circulation de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.

Nous rappelons cependant que ces conséquences n’interviendront pas à court terme, mais à l’issue des négociations entamées entre le Royaume-Uni et les instances de l’Union européenne.

Les équipes du cabinet Spiegeler sont bien entendu à votre disposition pour vous permettre d’appréhender au mieux ces changements, afin que vos droits de propriété intellectuelle continuent de bénéficier de la meilleure protection possible.

Alexandre Sainz

[1] Note du Président de l’Office européen des brevets, Benoît Battistelli, en date du 24 juin 2016

[2] Ibid