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Des mousses et pâtés de marque !

A l’heure des fêtes de fin d’année que diriez-vous d’une décision appétissante sur les marques, le droit d’auteur et la mousse d’oie et de canard ?
Voici le menu concocté par un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 2014.

L’affaire n’est pas nouvelle. Depuis des années les deux protagonistes, la société Milco et la société Jeca, s’affrontent dans une procédure à rebondissement sur fond de questions de propriété intellectuelle.

Spécialisée depuis plus de 40 ans dans le développement et la fabrication de mousses, terrines et pâtés fins, Milco est titulaire depuis 2006 d’une marque française verbale « mousserelle aux trois saveurs » enregistrée sous le numéro 3425781 et désignant la classe 29.

Or, la société s’est rendue compte qu’une de ses anciennes relations commerciales distribuait des produits identiques sous le nom de « mousse savourelle aux trois saveurs » en utilisant sans autorisation et à des fins publicitaires des photos réalisées à l’origine pour la société Milco.

Si le juge de la Cour d’appel de Poitiers estime en 2010 que les expressions « mousse trois saveurs » et « mousse aux trois saveurs » ne contrefont pas la marque de Milco, il considère à juste titre que l’expression « mousserelle aux trois saveurs » crée un risque de confusion avec ladite marque. En effet, les expressions litigieuses prises en leur ensemble sont fortement similaires d’un point de vue auditif et visuel en ce que le terme « mousserelle » est la juxtaposition et la contraction des termes « mousse savourelle ». C’est en substance ce que vient de confirmer la Cour de cassation précisant que c’est l’impression d’ensemble qui domine ici dans la comparaison entre les signes, impression renforcée par la représentation similaire des produits en question.

Si la contrefaçon de la marque est avérée, la Cour de cassation annule le jugement d’appel qui avait également reconnu la contrefaçon par reproduction de la photographie des mousses aux trois saveurs. En effet, bien que la présentation du produit soit soignée et le décor élaboré, la Cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé en quoi la photographie portait l’emprunte de la personnalité de son auteur. La Cour de Cassation rappelle ici que le droit d’auteur existant sur le sujet de la photographie ne s’étend pas automatiquement à la photographie elle-même celle-ci devant présenter les caractéristiques d’originalité requises par la loi.

Toute photo, même de mousse de canard de luxe, n’est pas protégeable !

Cher lecteur, bon appétit!

 

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