Home » Articles (français) » L’algorithme de la création, l’intelligence artificielle est-elle une artiste per se ?

L’algorithme de la création, l’intelligence artificielle est-elle une artiste per se ?

Quelle protection pour les œuvres « créées » par l’intelligence artificielle à la lumière des nouvelles résolutions adoptées par le Parlement européen ?[1]

De Deepmind, entreprise anglaise ayant établi un programme capable de composer un morceau de musique sans assistance, jusqu’à Dreamwriter, algorithme chinois reconnu victime de plagia en 2019, l’apport des nouvelles technologies au monde artistique est sans précédent. Véritable serpent de mer de ces derniers mois, l’intelligence artificielle (IA) fait l’objet d’une appropriation par les professionnels de la création. D’abord utilisée pour des études scientifiques et statistiques, les algorithmes se répandent à grande vitesse à travers nos sociétés de l’information et de la communication. Les artistes n’ont alors pas tardé à s’emparer de ces nouveaux outils, évidemment très utiles dans leur processus créatif. Pourtant, ce nouvel usage technologique tend matériellement à déconstruire le lien classique entre l’œuvre et l’artiste et interroge ainsi sur l’eidos de la protection du Droit d’auteur, sa raison d’être. Alors que les institutions européennes s’emparent progressivement de ces réflexions, dans quelles mesures l’apport de l’intelligence artificielle en matière artistique conduit-il à repenser le Droit d’auteur ?

Le 20 octobre 2020, le Parlement européen a adressé des recommandations à la Commission européenne afin de l’assister à la rédaction de règlementations futures relatives à l’intelligence artificielle. L’objectif poursuivi par les députés européens est de favoriser l’innovation tout en limitant les atteintes à l’éthique et en protégeant les droits de propriété intellectuelle. La promotion du développement et de l’utilisation de l’IA au sein de l’Union européenne doit à ce titre favoriser la transparence et l’amélioration des échanges d’informations, sans porter atteinte à la sécurité, à l’égalité, à la vie privée des citoyens de l’Union. Les parlementaires ont également encouragé au développement d’une intelligence artificielle durable sur le plan environnemental, en accord avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union imposant qu’un niveau élevé de protection de l’environnement guide l’action de l’Union. Enfin, ces résolutions ont été le moyen pour le Parlement de proposer un règlement sur un régime de responsabilité civile dédié à l’exploitation des systèmes d’intelligence artificielle[2].

L’intelligence artificielle se caractérise par un algorithme qui puise et synthétise des informations dans une base de données plus ou moins extensive, afin d’en tirer un raisonnement et un processus décisionnel. Encore loin d’une véritable « intelligence », l’IA et le machine learning ne se fondent que sur des mécanismes avancés de synthèse pour établir une déduction. Pour autant, alors que le Droit d’auteur exige une « intervention humaine » dans le processus créatif, les mécanismes d’automatisation toujours plus innovants permettent maintenant à la robotique d’accéder à une forme de création sans l’assistance d’une personne physique. Cela conduit à s’interroger sur une nouvelle définition du critère fondateur de « l’originalité » en matière de Droit d’auteur, qui implique d’apercevoir dans l’œuvre « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » selon la définition européenne consacrée.

Les résolutions prises par le Parlement encouragent à ne pas doter les technologies d’IA de la personnalité juridique, ainsi qu’à opérer une distinction entre les créations humaines assistées par l’IA et les créations autonomes générées par l’IA. C’est effectivement la question centrale lorsqu’il s’agit de comprendre les tenants de l’introduction d’une telle technologie dans le secteur artistique. Lors de son développement durant les années 1990, le rôle de l’IA dans la création se cantonnait à celui d’un outil. Les créations étaient hybrides et diverses. L’apport créatif dépendait très largement de la personne physique. Ces œuvres entremêlaient alors une décision du créateur avec le résultat d’un processus technique établi par l’IA. Pour autant, le rôle de la technologie a considérablement évolué. La révolution technologique a permis le développement d’algorithmes capables de maitriser le processus intégral de création grâce à la reproduction d’un réseau neuronal calqué sur l’anatomie d’un être humain. Ainsi, en 2016 a été dévoilé aux Pays-Bas un tableau intitulé « The Next Rembrandt », reproduisant la technique picturale du célèbre peintre éponyme, entièrement conçu par un algorithme. Cette même année 2016, une intelligence artificielle établie au Japon a intégralement écrit une nouvelle ayant passé la première sélection pour un prix littéraire.

Tel que précisé, la question de l’intervention humaine est déterminante dans la qualification d’œuvre protégée par le Droit d’auteur. Or, lorsque l’œuvre est créée par le programme seul, sans assistance humaine à l’instar des cas envisagés, la qualification actuelle de Droit d’auteur n’apparait pas adaptée. De nombreux praticiens se sont alors interrogés sur les solutions possibles[3]. Plusieurs écoles ont émergé. D’abord, certains militent pour une objectivisation des notions de « Droit d’auteur », d’« originalité » et d’« œuvre de l’esprit » afin de limiter l’importance d’une intervention humaine et de parvenir à couvrir les œuvres créées par IA. C’est le choix effectué par divers États tels que le Royaume-Uni[4], l’Australie ou les États-Unis par le truchement du copyright plus inclusif que notre Droit d’auteur. D’autres adoptent une position plus subjectiviste en estimant que malgré l’apport de la machine, il est toujours possible d’identifier la contribution de l’humain, notamment celui à l’origine du code établissant l’algorithme. Cette position a été soutenue par l’avocat de Dreamwriter dans l’affaire chinoise de plagia préalablement mentionnée. Enfin, réflexion illustrant un classicisme novateur, une troisième voie est portée par les partisans de l’établissement d’un nouveau régime sui generis, à l’instar des bases de données. L’argumentaire au fondement de cette troisième voie s’appuie sur l’idée que le Droit d’auteur constitue une récompense en contrepartie d’un effort créatif certain, donnant naissance à une œuvre originale reflétant la personnalité de l’auteur. Or, si l’humain disparait, la protection n’a plus lieu d’être. En conséquence, si l’IA génère la création, le Droit d’auteur doit être rejeté en ce qu’il n’existe plus de véritable effort créatif fourni par la personne humaine. Pour autant, dès lors que l’investissement financier peut être important, il s’agit de protéger ce type de création par IA afin de ne pas freiner l’innovation et la création. Le Droit sui generis proposé aurait donc pour objectif de compenser cet investissement matériel et financier.

L’omniprésence de la composante économique au sein de ce nouveau paradigme confirme l’inadaptation du Droit d’auteur à la protection des créations par IA. Suivant cette position intéressante, il s’agirait de créer un nouveau monopole sans doute plus court, permettant d’assurer un équilibre entre les investissements réalisés et l’absence d’effort créatif humain. Cette vision exposée par nos confrères suppose en revanche d’ajouter à nouveau un régime, source d’alourdissement législatif pouvant causer une certaine insécurité juridique. Le « codage » européen en matière d’IA et de propriété intellectuelle pourrait intervenir prochainement. Le législateur européen devra alors faire un choix quant au régime adopté.

Manuel Chapalain

 

[1] « Le droit d’auteur confronté au « robot-artiste » et à l’intelligence artificielle », Béatrice Cohen, 30 mars 2020, Village Justice

[2] Pour plus de détails : https://www.degaullefleurance.com/intelligence-artificielle-le-parlement-europeen-adopte-des-recommandations-a-lattention-de-la-commission/

[3] « Intelligence artificielle et droit d’auteur », G. Courtois, J-S. Mariez, J. Roussel, 19-20 (file:///Users/manuel/Downloads/Annexe%204-%20DGFLA.pdf)

[4] Au Royaume-Uni en 1988 a été décidé la protection par le Droit d’auteur de tous les « computer generated works », même s’ils excluaient toute activité humaine